Clause de sauvegarde étendue aux médicaments rétrocédés par les hôpitaux
L'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 crée, au II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, une contribution distincte de la clause de sauvegarde applicable aux médicaments vendus en officine. Elle est due par les entreprises qui exploitent des spécialités inscrites sur la liste de rétrocession (médicaments délivrés par les pharmacies hospitalières à des patients non hospitalisés, article L. 5126-4 du code de la santé publique), hors médicaments orphelins, lorsque le chiffre d'affaires de ces spécialités progresse plus vite que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, et qu'elles n'ont pas conclu de convention avec le Comité économique des produits de santé. Le barème progressif figure dans un tableau publié au JO. La contribution s'applique pour la première fois à celle due au titre de 2005 ; pour cette année, la convention exonératoire pouvait être conclue jusqu'au 15 décembre 2006.
À l'origine de la mesure
Aucun chiffrage officiel trouvé pour cette mesure.
Impact de la mesure
Laboratoires exploitant des médicaments rétrocédés sans convention avec le CEPS : contribution sur la croissance de leur chiffre d'affaires dès l'année 2005. Aucun chiffrage officiel identifié dans les documents consultés.
Références officielles
Sources
Chronologie de la procédure
Suivez l'avancement de cette mesure fiscale à travers les différentes étapes de la procédure parlementaire.
Mise en œuvre administrative
Entrée en vigueur de la mesure et mise en œuvre par l'administration
Signature Président de la République
Publication au Journal officiel
Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel
Décision de conformité / censure partielle
Assemblée nationale a le dernier mot
Si échec CMP
Commission mixte paritaire (CMP)
Désaccord éventuel
Débat et vote
Débat et vote
Débat et vote en séance publique à l'Assemblée nationale, ou engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49.3)