Compte épargne-temps assoupli : utilisation pour l'épargne salariale et la retraite avec le régime social et fiscal de l'abondement
L'article 2 de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail réécrit l'article L. 227-1 du code du travail : le compte épargne-temps peut être alimenté à l'initiative du salarié ou de l'employeur et utilisé pour un complément de rémunération, l'épargne salariale, la retraite ou le rachat de cotisations d'assurance vieillesse. Les droits correspondant à un abondement de l'employeur affectés à des régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires bénéficient du régime du 2° ou du 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et des exonérations de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ceux affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) bénéficient du régime des articles L. 443-7 et L. 443-8 du code du travail.
À l'origine de la mesure
Aucun chiffrage officiel trouvé pour cette mesure.
Impact de la mesure
Les salariés couverts par un accord de compte épargne-temps peuvent transformer des jours épargnés en épargne retraite ; la part abondée par l'employeur suit le régime social et fiscal favorable de l'épargne retraite d'entreprise.
Références officielles
Sources
Chronologie de la procédure
Suivez l'avancement de cette mesure fiscale à travers les différentes étapes de la procédure parlementaire.
Mise en œuvre administrative
Entrée en vigueur de la mesure et mise en œuvre par l'administration
Signature Président de la République
Publication au Journal officiel