Création du congé de mobilité, dont la rémunération bénéficie du régime social de l'allocation de congé de reclassement
L'article 48 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 crée le congé de mobilité (article L. 320-2-1 du code du travail), que peuvent proposer les entreprises d'au moins 1 000 salariés ayant conclu un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le congé, pris pendant le préavis et éventuellement au-delà, comprend accompagnement, formations et périodes de travail ; son acceptation emporte rupture du contrat d'un commun accord. La rémunération versée pendant la partie du congé qui excède le préavis, au moins égale à l'allocation du congé de reclassement, est soumise, dans la limite des neuf premiers mois, au même régime de cotisations et contributions sociales que cette allocation, c'est-à-dire exonérée de cotisations de sécurité sociale. La loi a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2006.
À l'origine de la mesure
Aucun chiffrage officiel trouvé pour cette mesure.
Impact de la mesure
Les salariés des grandes entreprises couvertes par un accord de gestion prévisionnelle peuvent préparer leur reconversion pendant leur préavis ; employeurs et salariés ne paient pas de cotisations de sécurité sociale sur la rémunération versée au-delà du préavis pendant neuf mois au plus. Aucun chiffrage officiel n'a été identifié.
Références officielles
Sources
Chronologie de la procédure
Suivez l'avancement de cette mesure fiscale à travers les différentes étapes de la procédure parlementaire.
Mise en œuvre administrative
Entrée en vigueur de la mesure et mise en œuvre par l'administration
Signature Président de la République
Publication au Journal officiel
Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel
Décision de conformité / censure partielle
Assemblée nationale a le dernier mot
Si échec CMP
Commission mixte paritaire (CMP)
Désaccord éventuel
Débat et vote
Débat et vote
Débat et vote en séance publique à l'Assemblée nationale, ou engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49.3)