Réduction d'impôt pour l'acquisition de terrains forestiers (DEFI forêt) : conditions d'acquisition assouplies
L'article 117 de la loi relative au développement des territoires ruraux modifie l'article 199 decies H du code général des impôts (réduction d'impôt pour l'acquisition de bois, forêts et terrains à boiser). Les acquisitions de 25 hectares au plus ouvrent droit à l'avantage lorsqu'elles permettent de constituer ou d'agrandir une unité de gestion d'au moins 10 hectares ou de résorber une enclave ; en zone de montagne, les acquisitions des trois années précédentes peuvent être cumulées. Le texte prévoit aussi des cas où la réduction n'est pas reprise en cas de rupture de l'engagement de conservation : licenciement, invalidité, décès, apport des terrains à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière après deux ans, donation avec reprise des engagements. Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.
À l'origine de la mesure
Aucun chiffrage officiel trouvé pour cette mesure.
Impact de la mesure
Particuliers qui achètent de petites parcelles forestières pour constituer ou agrandir une unité de gestion : accès élargi à la réduction d'impôt, dès l'impôt sur les revenus de 2004 payé en 2005. Aucun chiffrage officiel identifié.
Références officielles
Sources
Chronologie de la procédure
Suivez l'avancement de cette mesure fiscale à travers les différentes étapes de la procédure parlementaire.
Signature Président de la République
Publication au Journal officiel
Assemblée nationale a le dernier mot
Si échec CMP
Commission mixte paritaire (CMP)
Désaccord éventuel
Débat et vote
Mise en œuvre administrative
Entrée en vigueur de la mesure et mise en œuvre par l'administration
Débat et vote
Débat et vote en séance publique à l'Assemblée nationale, ou engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49.3)
Débat et vote
Débat et vote
Débat et vote en séance publique à l'Assemblée nationale, ou engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49.3)