Droits de donation et de succession adaptés à la réforme des successions et des libéralités
Les articles 42 à 54 et 59 à 61 de la loi de finances rectificative pour 2006 adaptent les droits de mutation à titre gratuit aux nouveaux instruments créés par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. La donation-partage transgénérationnelle est taxée selon le lien de parenté entre le donateur et chaque bénéficiaire ; les libéralités graduelles et résiduelles ne sont taxées qu'une fois ; la renonciation anticipée à l'action en réduction, le droit de retour légal et le droit temporaire au logement du conjoint survivant ou du partenaire de PACS ne donnent pas lieu à droits ; les loyers remboursés par la succession au conjoint ou au partenaire survivant sont déductibles ; les dons des héritiers aux établissements publics de l'État sont exonérés. La plupart de ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et donations consenties à compter du 1er janvier 2007.
À l'origine de la mesure
Aucun chiffrage officiel trouvé pour cette mesure.
Impact de la mesure
Les héritiers et donataires qui utilisent les nouveaux outils du droit civil (donation-partage transgénérationnelle, libéralités graduelles, renonciation anticipée) connaissent le régime fiscal applicable ; plusieurs situations du conjoint ou partenaire survivant sont exonérées. Aucun chiffrage officiel n'a été identifié.
Références officielles
Sources
Chronologie de la procédure
Suivez l'avancement de cette mesure fiscale à travers les différentes étapes de la procédure parlementaire.
Mise en œuvre administrative
Entrée en vigueur de la mesure et mise en œuvre par l'administration
Signature Président de la République
Publication au Journal officiel
Assemblée nationale a le dernier mot
Si échec CMP
Commission mixte paritaire (CMP)
Désaccord éventuel
Débat et vote
Débat et vote
Débat et vote en séance publique à l'Assemblée nationale, ou engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49.3)