Hausse de taxeEn vigueurFiscalité automobileNational
Fin de l'exonération des véhicules de collection de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises
Le II de l'article 17 de la loi de finances pour 2026 abroge l'article L. 421-147 du code des impositions sur les biens et services, qui exonérait tout véhicule de collection de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises (ancienne taxe à l'essieu).
À l'origine de la mesure
InitiateurGVT
Amélie de Montchalin
Gouvernement
Impact sur les finances publiques
Aucun chiffrage officiel trouvé pour cette mesure.
Date d'effet
21 février 2026
Impact de la mesure
Les propriétaires de poids lourds de collection soumis à la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises ne bénéficient plus de l'exonération à compter du 21 février 2026.
Références officielles
Numéro de loi : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (LF 2026), art. 17 (II)
JO : JORF n° 0043 du 20 février 2026
Sources
20 février 2026
14 octobre 2025
14 octobre 2025
Chronologie de la procédure
Suivez l'avancement de cette mesure fiscale à travers les différentes étapes de la procédure parlementaire.
100 %
3 / 3 étapes
Complété
21 février 2026Mise en œuvre administrative
Application
Entrée en vigueur de la mesure et mise en œuvre par l'administration
Abrogation applicable à compter du lendemain de la publication de la loi (article 1er, II, 3°)
Complété
19 février 2026Signature Président de la République
Promulgation
Publication au Journal officiel
Loi n° 2026-103 de finances pour 2026 promulguée (JORF n° 0043 du 20 février 2026) - Article 17
Complété
2 février 2026Assemblée nationale a le dernier mot
Parcours parlementaire
Si échec CMP
Acteurs
Sébastien Lecornu
Résultat du vote
Adopté sans vote (article 49.3)
Responsabilité du Gouvernement engagée (article 49, alinéa 3) en lecture définitive ; après le rejet des motions de censure, le PLF 2026 est considéré comme adopté. Disposition issue de l'article 5 du projet de loi du Gouvernement (suppressions de dépenses fiscales), devenu l'article 17.