Taxe hydroélectrique limitée aux ouvrages des voies non navigables, redevance de la CNR rendue proportionnelle aux recettes et imposition des réacteurs nucléaires relevée
L'article 36 de la loi de finances pour 2003 modifie la fiscalité de la production d'électricité. La taxe sur les ouvrages hydroélectriques concédés (article 302 bis ZA du code général des impôts) ne s'applique plus qu'aux ouvrages de plus de 20 000 kW implantés sur les voies non navigables, au tarif inchangé de 2,30 € pour 1 000 kWh produits ; la part due sur les voies navigables, acquittée surtout par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), est supprimée. La redevance versée par la CNR pour sa concession (loi du 27 mai 1921) comporte désormais une part fixe, une part proportionnelle à la production et une part proportionnelle aux recettes des ventes d'électricité. L'imposition forfaitaire annuelle des réacteurs nucléaires (loi de finances pour 2000, article 43) est portée à 1 180 000 € par réacteur, au lieu de 610 000 €. La mesure figurait à l'article 16 du projet de loi de finances.
À l'origine de la mesure
Aucun chiffrage officiel trouvé pour cette mesure.
Impact de la mesure
Concerne la CNR, dont les prélèvements nets baissent de 30 à 35 millions d'euros selon le Sénat, et EDF, exploitant des réacteurs nucléaires. Le Sénat évalue à 84 millions d'euros en 2003 le supplément de recettes de l'État lié à la hausse de l'imposition des installations nucléaires.
Références officielles
Sources
Chronologie de la procédure
Suivez l'avancement de cette mesure fiscale à travers les différentes étapes de la procédure parlementaire.
Mise en œuvre administrative
Entrée en vigueur de la mesure et mise en œuvre par l'administration
Signature Président de la République
Publication au Journal officiel
Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel
Décision de conformité / censure partielle
Assemblée nationale a le dernier mot
Si échec CMP
Commission mixte paritaire (CMP)
Désaccord éventuel
Débat et vote
Débat et vote
Débat et vote en séance publique à l'Assemblée nationale, ou engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49.3)