Redevance hydroélectrique au profit de l'État sur les grandes installations passées sous régime d'autorisation
L'article 8 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026 crée l'article L. 543-1 du code de l'énergie : les installations hydroélectriques relevant du nouveau régime d'autorisation (ex-concessions de plus de 4,5 MW), hors Corse, sont soumises à une redevance au profit de l'État, qui en reverse 3 % aux établissements publics territoriaux de bassin. Chaque année, le montant est égal à l'électricité injectée sur le réseau (en MWh) multipliée par un montant obtenu en appliquant un barème progressif au résultat net par MWh, par tranches de 0 à 30 €, de 30 à 60 €, de 60 à 100 € et au-delà de 100 € par MWh ; les taux de chaque tranche sont fixés par décret en Conseil d'État. L'article fixe aussi une redevance d'occupation domaniale de 2 000 € par mégawatt installé, porte l'IFER sur ces centrales à 7,6 € par kilowatt et en modifie la répartition entre collectivités, avec un mécanisme de compensation des pertes de recettes locales.
À l'origine de la mesure
Aucun chiffrage officiel trouvé pour cette mesure.
Impact de la mesure
EDF et les autres exploitants des grands barrages concernés paieront, après la résiliation de leurs concessions, une redevance d'autant plus élevée que la rentabilité par MWh est forte, ainsi qu'une redevance de 2 000 € par MW installé. Les taux du barème restent à fixer par décret en Conseil d'État ; le rapport de la commission des affaires économiques du Sénat indique que les collectivités percevraient environ 149,6 M€ par an après la réforme, contre 150,8 M€ par an en moyenne entre 2019 et 2024.
Références officielles
Sources
Chronologie de la procédure
Suivez l'avancement de cette mesure fiscale à travers les différentes étapes de la procédure parlementaire.
Signature Président de la République
Publication au Journal officiel
Assemblée nationale a le dernier mot
Si échec CMP
Débat et vote
Débat et vote en séance publique à l'Assemblée nationale, ou engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49.3)