Réforme des taxes locales sur l'électricité et création de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE)
L'article 23 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) réforme la taxation de la consommation d'électricité. Les taxes communale et départementale sur l'électricité, jusque-là assises sur le montant des factures, deviennent des taxes sur la consommation finale assises sur les volumes fournis (articles L. 2333-2 et L. 3333-2 et suivants du code général des collectivités territoriales). Le tarif de référence est de 0,75 € par mégawattheure pour les consommations non professionnelles et les consommations professionnelles jusqu'à 36 kVA, et de 0,25 €/MWh entre 36 et 250 kVA ; la commune applique un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8 et le département un coefficient entre 2 et 4. Une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE, article 266 quinquies C du code des douanes), perçue par l'État au tarif de 0,50 €/MWh, s'applique aux fournitures sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
À l'origine de la mesure
Origine européenne
UEAucun chiffrage officiel trouvé pour cette mesure.
Impact de la mesure
Les taxes locales sur l'électricité dépendent désormais de la quantité consommée et non plus du prix facturé ; les grands consommateurs (plus de 250 kVA) relèvent d'une taxe nationale. Aucun chiffrage officiel de l'effet net n'a été retrouvé.
Références officielles
Sources
Chronologie de la procédure
Suivez l'avancement de cette mesure fiscale à travers les différentes étapes de la procédure parlementaire.
Mise en œuvre administrative
Entrée en vigueur de la mesure et mise en œuvre par l'administration
Signature Président de la République
Publication au Journal officiel
Assemblée nationale a le dernier mot
Si échec CMP
Débat et vote
Débat et vote
Débat et vote en séance publique à l'Assemblée nationale, ou engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 49.3)